Servitude pour dettes -HOROS ?Bornes hypothécaires ? L'ESCLAVAGE ? LES ABANDONS D'ENFANTS ?

 

La servitude pour dettes est une façon de repayer une dette en fournissant directement un travail

plutôt qu'avec de l'argent ou des biens.

Aboutissant très souvent au travail forcé, la servitude pour dettes est assimilée

à de l'esclavage par de nombreux pays ainsi que par certaines conventions internationales,

notamment en ce qui concerne le travail des enfants.

Le fonctionnement est théoriquement le suivant :

une personne s'endette auprès d'un créancier, communément pour une dot, un enterrement, un traitement médical, etc. ;

pour repayer sa dette, il effectue un travail, et le temps travaillé (ou le produit de ce travail) rembourse un montant équivalent de sa dette.

En pratique, ce travail devient effectivement une servitude,

car le travail fourni ne parvient pas à rembourser la dette.

Le débiteur fait ainsi travailler sa famille dont ses enfants,

et le système peut se transmettre aux descendants, qui naissent ainsi déjà débiteurs.

D'après Anti-Slavery International, 20 millions de personnes seraient concernées dans le monde[1],[2].

historique

Antiquité

Des systèmes de servitude pour dettes existaient déjà en Grèce antique ainsi qu'à l'époque romaine.

Athènes pratique l’asservissement pour dettes, jusqu'à son interdiction par Solon :

un citoyen incapable de payer sa dette à son débiteur lui est asservi.

  Il s’agit principalement de paysans dits « hectémores », louant des terres affermées à de grands propriétaires terriens, et incapables de verser leurs fermages.

En théorie, l’asservi pour dettes est libéré quand il peut rembourser sa dette initiale.

Le système, développé avec des variantes dans tout le Proche-Orient

et cité par la Bible (Deutéronome, 15, 12-17),

semble avoir été formalisé à Athènes par le législateur Dracon.

Solon y met fin par la σεισάχθεια / seisakhtheia, la libération des dettes, l’interdiction de toute créance garantie sur la personne du débiteur

et l'interdiction de vendre un Athénien libre, y compris soi-même. Aristote fait ainsi parler Solon dans sa Constitution d'Athènes (XI, 4) :

« J’ai ramené à Athènes, dans leur patrie fondée par les dieux,

bien des gens vendus plus ou moins justement (…), subissant une servitude (douleia) indigne

et tremblant devant l’humeur de leurs maîtres (despôtes), je les ai rendus libres[3]. »

Bien que le vocabulaire employé soit celui de l’esclavage « classique », la servitude pour dettes en diffère parce que l’Athénien asservi reste Athénien,

et dépendant d’un autre Athénien, dans sa cité natale.

C’est cet aspect qui explique la grande vague de mécontentement populaire du VIe siècle av. J.‑C., qui n’entend pas libérer tous les esclaves

mais seulement les asservis pour dettes.

Enfin, la réforme de Solon laisse subsister une exception à l'interdiction de vendre un Athénien :

le tuteur d'une femme non mariée ayant perdu sa virginité a le droit de la vendre comme esclave[4].

À Rome, la servitude pour dettes existe aussi, dans le Nexum codifié dans la droit romain.

Elle est abolie par Appius Claudius Caecus en -326, -324 ou -312 par la Lex Poetelia-Papiria[5].

Moyen Âge

Le système de servitude pour dettes existait aussi dans le féodalisme au Moyen Âge,

  principalement en Europe

mais également en Amérique latine d'après certains historiens.

Il existait ainsi le système de « péonage » en Amérique, par exemple au Pérou depuis le XVIe siècle jusque dans les années 1950 lors de la réforme agraire.

Dans le monde anglo-saxon, cela était compris dans le système d'indenture pour, par exemple, payer les voyages vers les colonies d'outre-mer.

Le président des États-Unis Abraham Lincoln a à l'esprit également cette pratique lorsqu'il a soumis au Congrès

le XIIIe amendement de la Constitution des États-Unis aux fins de ratification.

Cette loi visait également sur l'élimination de la servitude pour dettes et elle visait

les habitants des anciens territoires mexicains rattachés aux États-Unis après la guerre américano-mexicaine[6].

Situation actuelle

Le système de servitude pour dettes existe toujours actuellement, bien qu'officiellement banni dans les législations nationales :

l'Inde a aboli la servitude pour dette en 1975, sous l'impulsion d'Indira Gandhi et le Pakistan a voté une loi en ce sens en 1992, pourtant ces législations demeurent peu appliquées[2].

On le trouve notamment au Népal avec le système de kamaiya[7] : dans de tels systèmes,

des parents peuvent placer un enfant dès 7 ou 8 ans pour un travail en usine afin d'obtenir un prêt ou de payer des dettes.

Placé à la merci d'un patron pas nécessairement scrupuleux, le travail que fait l'enfant peut vite tourner à de l'esclavage[8].

Les exemples les plus connus de servitude pour dettes sont au Népal, au Pakistan et en Inde ;

dans ce dernier pays, la pratique est répandue dans l'agriculture et les industries de la cigarette, de la soie ou des tapis, et concerne surtout les Dalits.

Les débiteurs, quels que soient les pays, sont fréquemment les plus pauvres : minorités ethniques, castes « inférieures », paysans sans terre, etc.

Une étude portait sur les conditions de vie des milliers d'enfants travaillant dans l'industrie du tapis et les décrivait

« [...] kidnappés, déplacés ou placés par leurs parents pour de faibles sommes d'argent.

La plupart d'entre eux sont retenus en captivité, torturés et forcés à travailler 20 heures par jour sans une pause.

Ces petits enfants doivent s'accroupir sur leurs orteils, de l'aube au crépuscule chaque jour, handicapant sévèrement leur croissance.

Les activistes sociaux dans ce domaine n'arrivent pas à travailler en raison du contrôle proche de celui d'une mafia exercé par les gérants des ateliers de tissage[9]. »

D'autres situations similaires se retrouvent au Brésil avec les plantations de canne à sucre et les charbonniers.

En 1993, des enfants de 4 ans avaient été reportés au travail dans une plantation de coton à Paraná[10].

En Mauritanie, malgré l'abolition de l'esclavage en 1980, il reste encore environ 400 000 personnes d'Afrique noire servant d'esclaves à des Berbères,

les enfants comme les adultes[11].

Estimer le nombre de personnes concernées est un défi, étant donné l'aspect souvent « caché » et illégal de ce travail.

Certaines évaluations ont été conduites en ce qui concerne le travail des enfants pour dettes : les chiffres évoquent ainsi entre 250 000 et 5 millions d'enfants (d'après la ministère américain du travail) dans les briqueteries du Pakistan,

et la South Asian Coalition on Child Servitude (SACCS) évoque 500 000 enfants travaillant dans d'atroces conditions dans les ateliers textiles, toujours au Pakistan.

On peut citer le cas de Iqbal Masih, enfant dont la vie a été largement médiatisé et qui a servi de porte-parole aux mouvements civiques avant d'être assassiné.

En Inde, les enfants travaillant dans les ateliers de tapis en servitude pour dettes seraient entre 300 000 (d'après Human Rights Watch) et 500 000 (d'après la SACCS).

En France, Le Comité Contre l'Esclavage Moderne (CCEM) estime que plusieurs dizaines de milliers de personnes sont contraintes de travailler dans des ateliers clandestins pour rembourser une dette exorbitante contractée le plus souvent pour prix de leur entrée dans le pays.

 

Esclavage

L'esclavage est la condition sociale des esclaves, des travailleurs non libres et généralement non rémunérés

qui sont juridiquement la propriété d'une autre personne et donc négociables (achat, vente, location, ...),

au même titre qu'un objet ou un animal domestique.

Au sens large, l'esclavage est le système socio-économique reposant sur le maintien et l'exploitation de personnes dans cette condition.

Défini comme un « outil animé » par Aristote (Éthique à Nicomaque, VI, chap. VIII-XIII), l’esclave se distingue du serf, du captif ou du forçat

(conditions voisines dans l'exploitation) et de la bête de somme, par un statut juridique propre,

déterminé par les règles (coutumes, lois, ...) en vigueur dans le pays et l’époque considérés.

Ces règles fixent notamment les conditions par lesquelles on devient esclave ou on cesse de l'être, quelles limitations s'imposent au maître,

quelles marge de liberté et protection légale l'esclave conserve, quelle humanité (quelle âme, sur le plan religieux) on lui reconnait, etc.

L'affranchissement d'un esclave (par son maître ou par l'autorité du prince) fait de lui un affranchi, qui a un statut proche de celui de l'individu ordinaire.

Les traites négrières transatlantiques et orientales sont les plus emblématiques des pratiques esclavagistes, de par leur durée (plusieurs siècles),

leur ampleur (plusieurs dizaines de millions d'esclaves), et leur impact historique (notamment aux États-Unis et sur l'Afrique).

En 1866, alors que la France a aboli l'esclavage depuis 18 ans,

le pape Pie IX signe une instruction du Saint-Office5 qui le justifie encore :

« L'esclavage, en lui même, est dans sa nature essentielle pas du tout contraire au droit naturel et divin,

et il peut y avoir plusieurs raisons justes d'esclavage,

et celles-ci se réfèrent à des théologiens approuvés...

Il n'est pas contraire au droit naturel et divin pour un esclave, qu'il soit vendu, acheté, échangé ou donné. »

Ponctuellement condamné depuis l'antiquité (moralement et parfois juridiquement), et plus récemment interdit par les droits de l'homme, l'esclavage a mis longtemps avant d'être aboli.

L'esclavage est aujourd'hui officiellement banni (via par exemple le Pacte international relatif aux droits civils et politiques).

Néanmoins, outre le fait qu'il ne suffit pas d'interdire une pratique pour la voir totalement disparaitre, il peut encore exister localement des tolérances des pouvoirs publics.

 

Les abandons d'enfants

L'esclavage touche historiquement les populations les plus fragiles et en premier lieu les enfants.

Le sort de l'enfant abandonné le conduisait ainsi souvent à l'esclavage en Mésopotamie

et plus tard en Grèce et à Rome[20].

Dans ces deux dernières civilisations antiques, le droit d'exposition

autorise l'abandon d'un enfant, le plus souvent devant un bâtiment public,

un temple par exemple.

L'enfant recueilli est soumis à l'arbitraire de son « bienfaiteur » et échappe rarement à l'esclavage.

Quand il n'est pas abandonné, l'enfant peut aussi être vendu.

Des contrats de vente d'enfants , datant de la troisième dynastie d'Ur, indiquent que la pratique semble être répandue

au sein des civilisations mésopotaniennes[18].

Horos

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Borne marquant la limite du quartier du Céramique, musée archéologique du Céramique

Un horos (en grec ancien ὅρος / hóros, au pluriel ὅροι / hóroi) est une borne de pierre utilisée en Grèce antique pour délimiter les propriétés.

À partir du IVe siècle av. J.‑C., les horoi sont également employés

comme bornes hypothécaires,

marquant les terres engagées envers un créditeur.

Le corpus des horoi

Plus de 200 horoi ont été mis au jour au cours de fouilles archéologiques en Attique et dans des îles de la mer Égée sous influence athénienne.

En 1951, le texte de 222 d'entre elles était publié. Elles ont été datées de 400 à 200

et permettent une analyse intéressante de la propriété foncière et des mécanismes du crédit à Athènes.

Loin de concerner les petits paysans perclus de dettes, les horoi touchent surtout les biens immobiliers de riches propriétaires terriens.

Hypothèque simple

Dans l'hypothèque simple (ὑποθήκη / hypothếkê), l'emprunteur donne en garantie au prêteur une propriété immobilière de valeur équivalente à la somme empruntée, pour une durée fixée par contrat écrit (συνθήκη / synthếkê) déposé chez un tiers et mentionné par le horos, apposé sur le bien hypothéqué.

Ainsi, une borne trouvée à Éleusis et datée de 299-298 av. J.-C. indique :

« Sous l'archontat d'Aristonymos, borne de la maison donnée en hypothèque à Nausistratos d'Éleusis pour 200 drachmes, conformément au contrat déposé chez Téhodoreos d'Oinoé[1]. »

Vente conditionnelle

Dans la vente sous condition de rachat libératoire (πρᾶξις ἐπὶ λὐσει / prãxis epì lúsei), la personne ayant besoin d'argent vend un bien immeuble à un acheteur, bien qu'il ait obligation de racheter dans un délai fixé (mais jamais mentionné sur l' horos).

À défaut, l'acheteur devient définitivement propriétaire du bien.

Pendant la durée de la vente conditionnelle, l'acheteur-créditeur conserve la jouissance du bien et verse des intérêts à l'acheteur.

Le horos sert à matérialiser l'arrangement.

Ainsi, une borne du IVe siècle av. J.‑C. découverte sur le territoire du dème de Képhalè indique :

« Borne du terrain et de la maison vendue sous condition de rachat libératoire à Aischylos, fils de Diphilidès, de Prospalta, 3240 drachmes, conformément au contrat déposé chez les thesmothètes[2]. »

Hypothèque sur les biens de mineurs

Ce cas de figure (ἀποτίμημα / apotímêma), concerne l'héritier mineur.

Sur disposition testementaire du défunt ou décision du tuteur, les biens immobiliers de l'héritage peuvent être mis en location par enchère publique.

Le locataire qui remporte l'enchère doit verser au propriétaire mineur une rente annuelle,

dont le montant (non mentionné sur les horoi) a été fixé par l'enchère.

Il est tenu de rendre les biens à la majorité du propriétaire (14 ans pour une fille épiclère, 18 ans pour un garçon).

Ainsi, une borne du IVe siècle av. J.-C. découverte à Naxos indique :

« Borne des terrains, de la maison et du toit de tuiles hypothéqués au profit des enfants mineurs d'Épiphron, pour un capital de 3500 drachmes et un loyer annuel de 400 drachmes sous [l'archontat de] - - êtos ; la totalité de cette propriété a été donnée en hypothèque, y compris les domaines situés à Élaionte et à Mélas[3]. »

Hypothèque dotale

Cette hypothèque (ἀποτἱμημα προκός / apotímêma prokós) concerne la dot versée par le père de l'épouse à son gendre.

En effet, celle-ci n'est pas tout à fait la propriété du mari : elle doit être rendue au père de l'épouse si celle-ci meurt sans enfants.

Pour garantir la restitution de la somme dans pareil cas, le père exige souvent une garantie sous forme de bien immobilier au futur époux.

Ce bien reste entre les mains du mari, mais peut-être saisi par son beau-père s'il s'avère incapable de rendre la dot. 17 de ces horoi dotaux (recension de 1951) précisent le montant concerné : il va de 300 à 8000 drachmes, pour une moyenne de 2640 drachmes et une médiane de 1900 drachmes.

Ces horoi concernent donc les riches Athéniens.

Ainsi, un horos du IVe siècle découvert à Dionysos (ancienne Ikaria) indique :

« Borne du terrain et de la maison, hypothèque dotale [donnée] à Phanomachè, fille de Ktèson, du Céramique : 3000 drachmes[4]. »

Les horoi pré-soloniens

Borne marquant la limite de la Voie sacrée vers Éleusis, vers 520 av. J.-C.,

Si les horoi classiques et hellénistiques ne posent aucun problème de compréhension, il en va autrement de ceux de l'époque archaïque, auxquels le législateur athénien Solon (VIe siècle av. J.‑C.) fait allusion dans l'un de ses poèmes, lorsqu'il évoque la σεισάχθεια / seisakhtheia (« rejet du fardeau »),

c'est-à-dire la libération des dettes :

« Elle peut mieux que tout autre m'en rendre témoignage au tribunal du temps, la vénérable mère des Olympiens, la Terre noire, dont j'ai arraché les bornes (horoi) enfoncées en tout lieu ; esclave (douleuousa) autrefois, maintenant elle est libre (eleuthera)[5]. »

En supprimant les dettes, Solon libère en effet les paysans et par là-même, leurs terres engagées, marquées – comme à l'époque classique semble-t-il par des bornes hypothécaires.

Cependant, le but de la réforme de Solon n'est pas de supprimer les prêts garantis sur la terre.

Au contraire, se bornant à interdire les garanties prises sur la personne des prêteurs ou de leur famille,

il ne laisse aux paysans pas d'autre choix que d'engager leurs terres.

La législation solonienne ne fait rien, de fait, pour empêcher un retour de l'état de fait à laquelle elle a mis fin.

En fait, il n'est pas aisé de savoir si les horoi pré-soloniens sont de même nature que ceux que l'on connaît par la suite. Ainsi, il n'est pas certain que la propriété du sol ait été individuelle, et que, partant, un individu puisse effectivement hypothéquer son bien. Si c'est le cas, que représentent les horoi ?

John V. A. Fine part du principe que la terre est inaliénable. De fait, en cas de défaut de remboursement, le contrat s'exécute sur la personne du débiteur, et non sur la terre. Pourtant, une solution alternative à la réduction en esclavage est possible : le débiteur vend sa terre au créancier sous condition de rachat ; le débiteur conserve la jouissance de la terre. Il ne s'agit pas ici d'une véritable vente conditionnelle au sens vu plus haut mais d'une fiction juridique destinée à contourner le problème de l'inaliénabilité de la terre.

Louis Gernet rejette cette interprétation qui lui paraît trop complexe et fondée sur le concept de « fiction juridique », dont il doute de l'existence à l'époque archaïque. Pour lui, les horoi sont le symbole palpable de la condition des hectémores (ἐκτήμοροι / hektếmoroi, littéralement « ceux de la sixième partie ») :

ces « sizeniers », comme on les appelle aussi, sont des paysans attiques qui doivent pour redevance les cinq sixièmes de leur récolte

ne conservant donc pour eux qu'un sixième, d'où leur nom.

Il est généralement admis que les hectémores sont ceux visés par la législation solonienne.

 Pour Gernet, les hectémores ne sont pas des débiteurs hypothécaires mais une classe sociale statutairement dépendante des propriétaires terriens.

Les horoi marqueraient donc les terres qui, possédées par les Eupatrides (aristocrates athéniens), sont allouées aux hectémores et Solon aurait,

au sens propre, « fait cesser l'esclavage du peuple ».

Suite !!

 

 

 

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